LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › Chapitre II — De la procédure devant la cour, statuant en appel
Article 168
L'appel est formé obligatoirement par requête motivée, signée de la partie ou d'un avocat inscrit au barreau, et déposée, soit au greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué, soit au greffe de la cour.
Dans ce dernier cas, le greffier de la cour en avise le greffier du tribunal ayant rendu la décision attaquée et lui demande transmission du dossier. Celle-ci est effectuée sans frais.
Il est fait, en outre application des dispositions de l'article 110.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
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« Art. 168. Les dispositions du chapitre 1er du livre III et celles du livre IV, sont applicables devant la cour statuant en matière administrative dans toute la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre.
Ne sont pas applicables, les articles 174 et 182 relatifs aux injonctions de payer.
Toutes les matières régies par des procédures spéciales, notamment en matière fiscale, de douane, d'opposition à actes de poursuites ou à recouvrement forcé et d'immeubles menaçant ruine, continuent d'être présentées et jugées dans les formes prescrites par les dispositions spéciales à ces matières.