LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 3 — Des arrêts
Article 144
Les arrêts de la cour sont rendus par trois magistrats, sauf dérogation expressément prévue par les textes.
Ils portent le même intitulé que les jugements rendus par les tribunaux.
Ils mentionnent : 1º les noms, prénoms, qualité ou profession et domicile ou résidence des parties et de leurs mandataires ; 2º s'il s'agit d'une société, la raison sociale ainsi que la nature et le siège de cette dernière ; 3º la lecture du rapport, s'il y a lieu ; 4° le visa global des pièces produites et, le cas échéant, les procès-verbaux des mesures d'instruction auquelles il a été procéde; 5° les textes dont il est fait application; 6º les noms des magistrats qui ont concouru à la décision. 7º le cas échéant, le nom du représentant du ministère public.
Ils contiennent, s'il y échet, mention de l'audition des parties ou de leurs mandataires ou avocats.
Ils sont motivés. Mention y est faite qu'ils ont été rendus en audience publique, et, le cas échéant, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
La minute de l'arrêt est signée par le président, le rapporteur et le greffier.
Si, par suite de décès ou pour toute autre cause, l'un de ceux qui doivent signer la minute est mis dans l'impossibilité de le faire, le président de la cour rend une ordonnance à la suite de l'arrêt, validant la décision.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
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Si par suite de décès ou pour toute autre cause, l'un de ceux qui doivent signer la minute, est mis dans l'impossibilité de le faire, il est procédé, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-67 du 26 avril 1967 relative à la signature des minutes des décisions de justice.