LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 1ère — De l'introduction des instances
Article 120
Par dérogation aux dispositions de l'article 117, le renvoi au rapporteur n'est jamais ordonné dans les affaires auxquelles la procédure d'urgence est applicable.
En ce cas, la cour, si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoie à une audience ultérieure jusqu'à la tenue de laquelle les parties sont admises, dans l'intervalle, à échanger leurs conclusions.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
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« Art. 120. Si la cour estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie à une audience ultérieure Jusqu'à la tenue de laquelle les parties sont admises, dans l'intervalle, à échanger leurs conclusions ».