LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 1ère — De l'introduction des instances
Article 119
Lorsque l'instruction est terminée ou si les délais impartis pour la production des mémoires en réponse sont expirés, le rapporteur rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier, et fixe en accord avec le président, la date de l'audience.
Notification de cette ordonnance est faite aux parties conformément à l'article 26.
Il n'est fait état par la cour d'aucun mémoire et d'aucune pièce produite par les parties après l'ordonnance du rapporteur, à l'exception des conclusions aux fins de désistement.
Les mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au greffe à la disposition de ceux qui les ont déposés.
Toutefois, la cour, par décision motivée, renvoie l'affaire au rapporteur, si un fait nouveau, de nature à influer sur sa REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1966 décision, est survenu depuis l'ordonnance ou même antérieurement s'il n'a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
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<< Art. 119. Lorsque l'instruction est terminée ou si les délais impartis pour la production des mémoires en réponse sont expirés, le rapporteur rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe, en accord avec le président, la date de l'audience.
Cette ordonnance qui indique également les jour et heure de l'audience, tient lieu de convocation.
Jl n'est fait état par la cour d'aucun mémoire et d'aucune pièce produits par les parties après l'ordonnance du rapporteur, à l'exception des conclusions aux fins de désistement.
Les mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au greffe à la disposition de ceux qui les ont déposés.