LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 1ère — De l'introduction des instances
Article 118
Le rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il peut, sur la demande des parties ou même d'office, les parties entendues ou dûment convoquées, ordonner toutes mesures d'instruction telles qu'enquêtes, expertises, comparutions personnelles, sans préjudice de celles auxquelles pourra recourir ultérieurement la cour en audience publique ou en chambre du conseil.
Les ordonnances ainsi rendues ne peuvent en aucun cas préjudicier au principal. Elles sont notifiées d'office par le greffe et ne sont pas susceptibles d'opposition.
Le rapporteur peut, s'il échet, désigner un curateur dont les fonctions sont définies à l'article 24.
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)