LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 1ère — De l'introduction des instances
Article 117
L'affaire étant appelée à l'audience, si le défendeur n'a pas conclu, il est statué par défaut, à moins que la cour, à la demande du défendeur ou de son mandataire, ne renvoie l'affaire à une autre audience, pour lui permettre de conclure.
Si le défendeur a conclu, la cour, à moins qu'elle n'estime que l'affaire est en état d'être jugée, en ordonne le renvoi au rapporteur.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
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