LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 1ère — De l'introduction des instances
Article 112
Immédiatement après l'enregistrement de la requête, le président désigne un rapporteur auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures.
Le rapporteur rend aussitôt une ordonnance par laquelle il prescrit la notification de la requête à la partie adverse et impartit à celle-ci un délai pour produire tout mémoire et pièces en défense.
Toute partie n'ayant pas produit de mémoire dans le délai ainsi fixé, est avisée par le rapporteur que, faute par elle de faire cette production dans un nouveau délai qu'il lui accorde, l'instruction sera close par une ordonnance de renvoi devant la cour.
Les délais prévus aux deux alinéas qui précèdent, courent à l'encontre de chaque intéressé à compter de la notification qui lui est faite.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
Art. 112. - Le rapporteur fait aussitôt notifier la requête à la partie adverse et impartit à celle-ci un délai pour produire tout mémoire et pièces en défense ».
(Le reste sans changement).