LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 1ère — De l'introduction des instances
Article 110
La cour est saisie par une requête écrite et signée de la partie ou de son conseil.
La requête est déposée au greffe et soumise aux règles préscrites par les articles 13, 14 et 15.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
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«Art. 110. L'appel est formé obligatoirement par requête motivée, signée de la partie ou d'un avocat inscrit au tableau de l'ordre national des avocats.
La requête est déposée soit au greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué, soit au greffe de la cour.
Elle est soumise aux règles prescrites par les articles 13, 14 et 15.
Lorsque la requête est déposée au greffe de la cour; le greffier de la cour en avise le greffier du tribunal ayant rendu la décision attaquée et lui demande transmission du dossier. Celle-ci est effectuée sans frais.
Le greffier qui reçoit l'appel doit, avertir l'intimé dans les vingt quatre heures de la déclaration d'appel ».