Ordonnance n° 66-127
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l'Etat sur les opérations d'assurance
Article 4
Les intermédiaires sont tenus pour pécuniairement et pénalement responsables de la garde des fonds, valeurs et documents détenus pour le compte des sociétés visées à l'article 3 de la présente ordonnance. Ils devront déposer immédiatement et sans délai les quittanciers, les attestations d'assurance, les notes de couverture, ainsi qu'un état des fonds et valeurs, entre les mains du receveur des finances du lieu où ils exercent.