Article 9
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et sera automatiquement prorogé pour les nouvelles périodes de trois ans à moins qu'une des deux parties contractantes n'ait, trois mois avant l'ecoulement de la période triennale signifié à l'autre, par écrit son intention d'y mettre fin.
Article 10 Le présent accord est sujet à ratification et entrora en vigueur le jour de l'échange des documents de ratification qui aura lieu à Alger.
Falt à Alger, le 22 juillet 1964 en double exemplaire, chacun en arabe, en français et en polonais, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République Algérienne République populaire de démocratique et populaire, Pologne, Le ministre de l'orientation L'ambassadeur extraordinaire nationale, et plenipotentiaire, Chérif Belkacom. Tadeusz Matysiak LOIS ET ORDONNANCES