Article 1er
Les articles 64 et 65 du titre V de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 sont modifiés dans leurs dispositions suivantes :
a) Le paragraphe VII-2º de l'article 64 est remplacé par :
« Art. 64-VII 2°). Les amortissements portés en comptabilité par l'entreprise, dans la limite des taux suivants : 1°) Les immobilisations d'exploration autres que celles visées aux alinéas 2, 3 et 4 ci-après, sont amorties au taux de : 5 p. 100 l'an. 2°) Les sondages improductifs d'exploration ou de développement sont amortissables dans l'année. 3°) Les sondages productifs et les sondages utilisés pour la récupération secondaire ou pour les stockages souterrains, sont amortis au taux de: soit 12,5% par an. soit le montant des dépenses restant à amortir au moment où les sondages seraient abandonnés. 4°) Pour les autres immobilisations, les taux retenus sont ceux repris au tableau ci-après.
Taux NATURE DES IMMOBILISATIONS d'amortissement Constructions p. 100 Bâtiments en dur 5 Bâtiments démontables sur socles 15 Voies de transport et ouvrages d'infrastructure Pistes et voies de terre 25 Aérodromes 20 Puits à eau 15 Immeubles de rapport 5 Installations d'exploitation d'hydrocarbures Installation d'extraction 10 Installations de récupération secondaire 10 Réseaux de collecte 10 Installation de séparation et de traitement primaire 10 Installations de stockage et raccordements 10 Installations de traitement des produits bruts 10 Installations et canalisations d'évacuation 10 Installations annexes d'exploitation 10 Matériel et outillage Equipement d'habitation et de campement (camps volants) 33 Mâts et substructures 15 Derricks 10 Autres matériels et outillages 25 Matériel de transport Matériel automobile affecté aux départements algériens non côtiers 50 Matériel automobile affecté aux départements algériens côtiers:
Voitüres légères 25 Camions 20 Matériel aérien. 25 Taux NATURE DES IMMOBILISATIONS d'amortissement Autres immobilisations corporelles non spécifiques Mobilier de cantonnement 50 Mobilier de bureau et autres mobiliers 15 Agencements, aménagements des terrains et bâtiments 15 15 Téléphone et réseaux de télétransmission 25 Autres installations générales 25 20 Installations spécifiques de transport d'hydrocarbures par canalisations Canalisations principales 7,5 Canalisations secondaires ou autres canalisations 10 Installations incorporelles générales Frais d'établissement 100 Etudes et recherches générales (à l'exclusion de tout investissement corporel) 50 Les taux ains déterminés sont applicables de plein droit pour toutes les immobilisations nouvelles comptabilisées à partir de l'exercice 1965.
Pour les immobilisations comptabilisées avant l'exercice 1965 et déjà amorties partiellement suivant un système linéaire, les sociétés pratiquent sur la valeur résiduelle, un amortissement linéaire tel que celui-ci soit total à la date à laquelle aurait été terminée la période d'amortissement si les taux fixés au paragraphe a) de la présente ordannance avaient été appliqués dès l'inscription de ces immobilisations dans la comptabilité de ces sociétés.
Pour les immobilisations comptabilisées avant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qui ont subi un amortissement dégressif, les sociétés rétabliront, au plus tard dans les comptes de l'exercice 1966, la valeur théorique nette comptable de ces immobilisations comme si elles avaient été depuis leur inscription en conıptabilité amorties linéairement en fonction de la durée prévue de leur utilisation et comme si elles avaient suivi les règles de l'alinea précédent. La réintégration de l'excès d'amortissement doit être effectuée dans la proportion de 35 p. 100 dans les comptes de l'exercice 1965 et 65 p. 100 dans les comptes de l'exercice 1966 ».
b) Le paragraphe I de l'article 65 est remplacé par : < Art. 65. I a) Pour les exercices 1965, 1966 et 1967, les sociétés visées à l'art cle 62 sont passibles d'un impôt direct égal à la différence, si elle est positive, entre 53 p. 100 du bénéfice imposable défini à l'article 64 et 47 p. 100 de la redevance visée à l'article 63. Pour l'exercice 1968, ces pourcentages sont fixés respectivement à 54 p. 100 et 46 p. 100, pour l'exercice suivant, à 55 p. 100 et 45 p. 100.
b) Si l'application du précédent alinéa fait apparaître un solde négatif, ce solde peut être déduit par l'entreprise de 1 mpôt éventuellement dû au titre de l'article 66 et, én cas d'insuffisance, de l'impôt direct du ou des exercices suivants dû au titre de l'alinéa a du présent article et de l'art cle 66 ».
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 1er, paragraphe a) de l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 susvisée, sont complétées par un alinéa 5° rédigé comme suit