Article 1er
L'article 12 de la loi n° 64-242 du 22 aout 1964 susvisée, portant code de justice militaire, est complété comme suit: << Toutefois, dans les affaires relatives aux infractions spéciales d'ordre militaire prévues au livre II du présent code le défenseur choisi par , l'inculpé ne peut assister, défendre ou représenter ce dernier, tant au cours de l'instruction qu'à l'audience, que s'il y a été spécialement autorisé par le président du tribunal militaire permanent saisi ».