Article 7
Toute personne majeure pénalement est tenue, sauf cas de force majeure, de répondre elle-même et de façon exacte aux questionnaires du recensement.
Tout refus de répondre, toute réponse volontairement inexacte, ainsi que tout acte d'obstruction aux opérations de recensement sont passibles de sanctions prévues par le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962, réglementant la coordination, le contrôle, l'obligation et le secret en matière statistique.