Article 6
Toute personne ayant participé à un titre quelconque à la préparation, l'exécution ou l'exploitation du recensement, est astreinte au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.
Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires du recensement et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, ne pourront faire l'objet d'aucune communication de la part des services qui en seront les dépositaires.
Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être utilisés à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal ou de répression économique.