Article 5
Seront recensées dans la catégorie spéciale dite << population comptée à part >> dans la commune siège de l'établissement où elles résident, les personnes appartenant aux catégories suivantes : élèves et étudiants internes des établissements d'enseignement, maisons d'éducation, séminaires, colonies de vacances; personnes en traitement dans les hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, sanatoriums, cliniques, maternités, maisons de convalescence et de repos; marins et militaires des armées de terre, de mer et de l'air logés dans les quartiers ou casernes, à l'exclusion de ceux REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 qui, mariés ou non, logeant en ville y compris les permissionnaires; détenus dans les établissements pénitentiaires et de rééducation; personnes recueillies dans les dépôts de mendicité ; personnes occupées sur les chantiers temporaires de travaux publics, sur les chantiers de forages ou dans les centres des sociétés pétrolières et vivant en communauté ; saisonniers agricoles vivant en communauté.