Article 2
Pour l'application du présent accord et de son annexe :
a) le mot << territoire >>> s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1965
b) l'expression « autorités aéronautiques > signifie en ce qui concerne l'Algérie, la sous-direction de l'aviation civile et en ce qui concerne la Syrie, la direction générale de l'aviation civile ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités ;
c) l'expression << entreprises désignées » s'entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés.
TITRE II DISPOSITIONS GENERALES