Article 15
La surface d'exploitation instituée à l'article 1 ci-dessus est limitée par les droites joignant les points suivants, définis par leurs coordonnées Lambert Sud Algérie :
Longitude Latitude B 1 710.000 140.000 B2 720.000 140.000 B 3 720.000 160.000 B 4 730.000 160.000 B 5 730.000 150.000 B 6 760.000 150.000 B7 760.000 130.000 B 8 750.000 130.000 B9 750.000 110.000 В 10 730.000 110.000 B 11 730.000 120.000 B 12 710.000 120.000 Pour le Président du Conseil Pour le Président de la de la Révolution, Président République française du Conseil des ministres de la République algérienne Signé Jean de BROGLIE démocratique et populaire Signé Olivier WORMSER Signé Abdelaziz BOUTEFLIKA Signé Belaid ABDESSELAM ANNEXE N° VII Liste des sociétés visées à l'article 41 de l'accord Compagnie française des pétroles (Algérie) (CFPA);
Compagnie de recherches et d'exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) ;
La société bénéficiant des regroupements visés à l'article 43 de l'accord.
ANNEXE N° VIII Le ministre des affaires étrangères, Alger, le 29 juillet 1965.
Monsieur le ministre, A l'occasion de la négociation de l'accord concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie que nous avons signé ce jour, la délégation algérienne a fait connaître à la délégation française le désir du Gouvernement algérien de voir les sociétés pétrolières implanter leurs activités administratives et techniques en Algérie. Elle a également rappelé l'obligation incombant aux sociétés de détenir en Algérie une collection complète de leur documentation et de leurs archives relatives à leurs activités en Algérie.
La délégation française a déclaré que le Gouvernement français interviendra auprès des sociétés françaises pour les inviter à déférer au désir ainsi exprimé par la délégation algérienne et à s'acquitter de l'obligation mentionnée ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA Son Excellence Monsieur Jean de BROGLIE secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes PARIS ANNEXE N° VIII bis Le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965.
Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour, vous m'avez fait savoir ce qui suit :
« A l'occasion de la négociation de l'accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie que nous avons signé ce jour, la délégation algérienne a fait connaître à la délégation française le désir du Gouvernement algérien de voir les sociétés pétrolières implanter leurs activités administratives et techniques en Algérie. Elle a également rappelé l'obligation incombant aux sociétés de détenir en Algérie une collection complète de leur documentation et de leurs archives relatives à leurs activités en Algérie.
La délégation française a déclaré que le Gouvernement français interviendra auprès des sociétés françaises pour les inviter à déférer au désir ainsi exprimé par la délégation algérienne et à s'acquitter de l'obligation mentionnée ci-dessus ».
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gou vernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé: Jean de BROGLIE Son excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° IX Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, A l'occasion de la signature à laquelle nous avons procédé ce jour de l'accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie, j'ai l'honneur de vous confirmer ci-dessous en application des dispositions de l'article 42 dudit accord, les mesures dont nos deux gouvernements sont convenus pour modifier les dispositions régissant la structure et l'administration de la SN REPAL.
1. - Remontée en participation de l'Algérie
1. 1 La participation de l'Algérie dans la SN REPAL ou dans ses actifs sera portée à 50%.
Cette remontée en participation comportera soit le transfert à l'Algérie par le groupe formé par l'ensemble des actionnaires français, dit «groupe français », du nombre d'actions nécessaires, soit la remise à l'Algérie, laquelle abandonnerait tous droits dans lactuelle société SN REPAL, de 50% des actions d'une nouvelle sociéité à créer à laquelle la SN REPAL apporterait la totalité de son actif, à lexception des participations visées aux paragraphes 3 1 et 32 ci-dessous, et de son passif à la date de l'apport, soit la mise en œuvre de toute autre voie convenue d'un commun accord.
1. 2 La valeur globale des actions ainsi transférées à 'Algérie ou de la soulte à payer par celle-ci en cas d'échange de titres est fixée à 150 millions de francs français.
Le paiement de cette valeur sera effectué par l'Algérie au groupe français, d'une part par remise des titres et créances revenant à l'Algérie au titre du paragraphe 3-1 ci-après, d'autre part par la livraison sans paiement FOB-Bougie d'un tonnage d'huile prélevé sur la part de production issue du gisement d'Hassi Messaoud, revenant à l'Algérie aux termes du paragraphe 21 ci-après. Ces livraisons devront commencer à la date d'entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente lettre et être poursuivies à la cadence de 500.000 tonnes par an jusqu'à réglement complet de la remontée en participation de l'Algérie. La valeur de l'huile sera calculée comme il est dit au paragraphe 23 ci-après.
Les encaissements provenant de la commercialisation de cette huile seront conserves intégralement en francs français, nonobstant toutes dispositions particulières du régime des changes.
2. Droit des partenaires sur la production 2.1 A compter de l'entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présentë lettre telle que fixée au paragraphe 5 ci-dessous, la SN REPAL ou la société nouvelle visée au paragraphe 1 ت 1 ci-dessus remettra la totalité de son pétrole à Bougie, par part égale à chacun de ses deux actionnaires, savoir l'Algérie d'une part, le groupe français d'autre part, et moyennant paiement par ceux-ci du prix de revient.
Toutefois au cas où cette date d'entrée en vigueur serait postérieure au 1er janvier 1966, la SN REPAL, à compter au 1er janvier 1966, effectuerait la remise prévue à l'alinéa ci-dessus à ses deux groupes d'actionnaires au prorata de leur participation dans le capital avant la remontée en participation de l'Algérie. A la date d'entrée en vigueur susvisée, le groupe français sera redevable envers l'Algérie de la diffé-' rence entre le prix de valorisation d'une part et d'autre part, le prix de revient, majoré de la redevance et s'il y a lieu, de l'impôt, payé par le groupe français, sur les quantités qu'il aura ainsi enlevées depuis le 1er janvier 1966 en sus de sa propre part de 50 %; cette différence sera compensée à due concurrence avec la dette de l'Algérie envers le groupe français au titre des livraisons d'huile de l'année 1966, le surplus éventuel étant reversé à l'Algérie.
Chacune des parties dispose librement des quantités qui lui sont ainsi remises et est individuellement responsable de la totalité des redevances et impôts exigibles sur ces tonnages.
Les cessions de pétrole de la SN REPAL à ses actionnaires tont assimilées à des dessions à un prix intermédiaire nonobstant la limite fixée à l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1962 concernant de telles cassions. 1 2.2 Le prix de revient sera ajusté chaque année en fonction des résultats comptables de l'exercice écoulé. Il sera fixé de manière à couvrir les frais directs des exploitations majorés de l'excédent des frais financiers sur les produits de même nature, ainsi que les amortissements des installations de production calculés conformément aux dispositions de l'accori. A titre exceptionnel, les prix de revient des exercices 1966 à 1969 seront majorés des sommes nécessaires pour amortir les recherches non encore amorties qui figureront au bilan de la société le 31 décembre 1965 afin de procurer à la société le complément de trésorerie nécessaire pour payer les dividendes de l'exercice 1965 et rembourser les fonds de reconstitution de gisements constitués. Ces recherches antérieures seront amortissables sur les exercices 1965 à 1969. 2.3 A la demande de l'Algérie, le groupe français s'engage, pour une période égale à la durée de validité de l'accord auquel la présente lettre est annexée, à commercialiser tout ou partie des tonnages revenant à l'Algérie.
Les quantités maxima à commercialiser annuellement seront notifiées par l'Algérie au groupe français avec un préavis de six mois. Elles ne pourront en aucun cas excéder annuellement la différence entre le montant des enlèvements du groupe français et les quantités commercialisées directement par l'Algérie. Elles seront prises en charge FOB-Bougie, bres de toutes obligations commerciales, fiscales ou douanières à un prix égal au prix moyen de valorisation obtenu par les filiales du Bureau de recherches de pétrole et de la Régie autonome des pétroles pour la commercialisation de leurs productions algériennes. pour l'estimation de ce prix moyen, les prix de vente à la Skhirra seront majorés de 4 cents US par baril et les prix de vente à Arzew seront diminués de 1,5 cents US par baril
3. Opérations en aval de la production 3.1 L'Algérie aonne son accord pour que, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans l'Union générale aes pétroles ainsi que les avances faites à cette société par la SN REPAL, l'ensemble de ces deux éléments étant xé globalement à 200 mul ons de francs à la date d'entrée en vigueur du présent accord, soient remises au groupe français comme il est dit au paragraphe 1. - 2 ci-dessus, lequel assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL. 3.2 Le groupe français donne son accord pour que, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans la société de la Raffinerie d'Alger ainsi que les prêts consentis par SN REPAL à cette société, l'ensemble de ces deux elements étant fixé globalement à 9,5 milions de dinars à la date d'entrée en vigueur du présent accord, soient transférés à l'Algérie laquelle assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL.
Le transfert sera réalisé moyennant paiement au groupe français d'une somme égale à 50% de la valeur nominale desdits prêts et participations, le paiement étant effectué par livraison d'un tonnage d'huile évalué et livré comme il est dit au paragraphe 1. 2 ci-dessus. 3.3 Le Gouvernement français s'engage à faire participer l'Algérie à des opérations industrielles de raffinage et de distribution de produits pétroliers. A cet effet, le Gouvernement français invitera l'Uhion générale des pétroles à prêter à l'Algérie l'aide technique que celle-ci désirerait recevoir et à rechercher avec elle les projets industrie's ou les acquisitions de participations tierces qui pourraient être réalisés en commun à la satisfaction des objectifs poursuivis par l'une et l'autre partie.
4. Fonctionnement et gestion de la société mixte
4. 1 La SN REPAL ou la nouvelle société visée au paragraphe 1. 1 constitue, de même que l'association coopérative, l'un des instruments de la coopération établie entre les deux gouvernements en matière pétrolière. Elle sera gérée dans le même esprit que cette dernière.
Toutes les décisions seront prises d'un commun accord entre l'Algérie et le groupe français.
Chaque partie aura droit de faire contrôler la gestion de la société. 4.2 A cet effet, les statuts prévoiront que le conseil d'administration comprendra un nombre égal de représentants des deux actionnaires; les statuts définiront les matières sur lesquelles le conseil d'administration devra obligatoirement délibérer et statuer d'un commun accord, ainsi que la périodicité minima de ses réunions.
Le Conseil choisira en son sein un président pris parmi les administrateurs désignés par l'Algérie sur proposition de celle-ci, et un vice-président pris parmi les administrateurs désignés par le groupe français et sur proposition de celui-ci. 4.3 Le conseil délèguera au président l'ensemble des attributions qui ne lui sont pas réservées en application des statuts. Un comité directeur composé du président et du vice-président sera chargé de régler, d'un commun accord et par délégation du conseil, les problèmes les plus importants de gestion qui figureront dans un règlement intérieur approuvé par le conseil dans les conditions du paragraphe 4.2 ci-dessus. Le président, s'il le juge opportun, soumettra au comité directeur les questions de mise en œuvre de la politique générale définie par le conseil.
Si le comité directeur ne parvient pas à se mettre d'accord sur une affaire, celle-ci sera portée devant le conseil d'administration. 4.4 Le conseil désignera, sur proposition du comité directeur, et hors de ses membres, un directeur général et un directeur général adjoint, de nationalité différente. Pendant une première période de cinq ans, le directeur général sera de nationalité française. Le conseil définira les prérogatives réservées au directeur général pour assurer, sous la responsabilité du président, la gestion courante de l'entreprise. 4.5 En cas de désaccord au sein du conseil sur les questions visées aux paragraphes 4. 2 et 4. 3, il sera fait recours à la procédure prévue par l'article 10 du protocole relatif à l'association coopérative.
4. 6 La société mettra son outil d'exploration à la disposition de chacun des partenaires de l'association coopérative et ceux-ci utiliseront comme opérateur délégué sur tout ou partie des permis dont elle aura fait apport à l'association coopérative. Les opérations afférentes à ces travaux d'opérateur feront l'objet d'une comptabilité distincte.
4. 7 Les dispositions des articles 140 à 143 du protocole relatif à l'association coopérative s'appliqueront à l'ensemble des effectifs de la société ainsi qu'aux personnels non algériens qui seront mis à la disposition de cette dernière par le groupe français. 4.8 Sauf décision contraire du conseil d'administration et à partir de 1966, la société mettra annuellement en distribution les dividendes qu'elle aura elle-même reçus au titre de ses participations ainsi que, lors du paiement des impôts y afférents, les montants des fonds de reconstitution des gisements actuellement constitués. 4.9 Au cas où les garanties que la SN REPAL a été conduite à donner viendraient à jouer et que la société ne puisse y faire face en tout ou en partie, ses deux groupes d'actionnaires s'engagent, chacun pour sa quote-part, à avancer à 'a société les sommes nécessaires, à une date compatible avec les échéances et dans la monnaie de paiement adéquate.
Toutefois, en ce qui concerne les garanties données par la SN REPAL au titre de ses participations à l'Union générale des pétroles ou au titre de la Raffinerie d'Alger et dans la mesure où ces garanties ne pourraient être transférées en même temps que lesdites participations, l'engagement visé à l'alinéa ci-dessus sera rempli par le groupe français exclusivement en ce qui concerne l'Union générale des pétroles et par l'Algérie exclusivement en ce qui concerne la Raffinerie d'Alger.
5. Procédure Les dispositions dont les deux gouvernements sont ainsi convenus dans la présente lettre seront concrétisées soit par une modification des statuts de la SN REPAL, suit par l'adoption des statuts de la société nouvelle à créer, ainsi que par tous protocoles à intervenir entre les deux groupes d'actionnaires.
Elles entreront en vigueur le 1er janvier 1966 ou à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire qui approuvera les nouveaux statuts si cette assemblée n'a pu se tenir avant le 31 décembre 1965.
Pendant la période transitoire comprise entre l'entrée en vigueur de l'accord intervenu entre les deux gouvernements et celle des dispositions de la présente lettre, le conseil d'administration élira un vice-président parmi les représentants de, l'Algérie au conseil d'administration. Le président et le vice-président se réuniront en comité directeur dans les conditions du paragraphe 4-3 ci-dessus, le comité ayant les prérogatives visées audit paragraphe 4-3.
6. Dispositions diverses 6.1 Les mutations et apports de biens mobiliers ou immobiliers résultant des présentes dispositions tant entre les deux groupes d'actionnaires qu'au sein du groupe français, les plus-values résultant de ces apports ainsi que plus généralement tous les actes à intervenir seront effectués en franchise de tous impôts tant algériens que français. Les formalités administratives nécessaires seront accomplies avec le maximum de diligence. 6.2 Le groupe français, pour l'application du protocole relatif à l'association coopérative, sera reputé avoir fait apport de la moitie des droits miniers de la SN REPAL sur les permis de recherches apportés à ladite association et notamment pourra bénéficier des dispositions de l'article 79 dudit protocole. 6.3 Les opérations du groupe français sont soumises en matière de transferts au régime applicable aux sociétés concessionnaires de pétrole.
6. 4 Toutes dispositions seront prises d'un commun accord pour que la SN REPAL reçoive les francs français ou les autres devises étrangères correspondant à ses besoins.
Veuillez agréer. Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé Jean de BROGLIE Son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° IX bis Le ministre des affaires étrangères Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour, vous m'avez fait savoir ce qui suit:
« A l'occasion de la signature à laquelle nous avons procédé ce jour ce l'accord concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de FAgerie, j'ai l'honneur de vous confirmer ci-dessous, en application des dispositions de l'article 42 dudit accord, les mesures dont nos deux gouvernements sont convenus pour modifier les dispositions régissant la structure et l'administration de la SN REPAL.
1. - Remontée en participation de l'Algérie 1.1 La participation de l'Algérie dans la SN REPAS ou dans ses actifs sera portée à 50%.
Cette remontée en participation comportera soit le transfert à l'Algérie par le groupe formé par l'ensemble des actionnains français, dit « groupe français », du nombre d'actions nécessaires, soit la remise à l'Algérie, laquelle abandonnerait tous droits dans l'actuelle société SN REPAL, de 50% des actions d'une nouvelle société à créer à laquelle la SN REPAL apporterait la totalité de son actif, à l'exception des participations visées aux paragraphes 3. 1 et 3. - 2 ci-dessous, et de son passif à la date de l'apport, soit la mise en œuvre de tout autre voie convenue d'un commun accord. 1.2 La valeur globale des actions ainsi transférées à l'Algérie ou de la soulte à payer par celle-ci en cas d'échange de titres est fixée à 150 millions de francs français.
Le paiement de cette valeur sera effectué par l'Algérie au groupe français, d'une part par remise des titres et créances revenant à l'Algérie au titre du paragraphe 3.1 ci-après, d'autre part, par la livraison sans payement FOB-Bougie d'un tonnage d'huile prélevé sur la part de production issue du gisement d'Hassi Messaoud, revenant à l'Algérie aux termes du paragraphe 2.1 ci-après. Ces livraisons devront commencer à la date d'entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente lettre et être poursuivies à la cadence de 500.000 tonnes par an jusquà règlement complet de la remontée en participation de l'Algérie. La valeur de l'huile sera calculée comme iest dit au paragraphe 2. - 3 ci-après. Les encaissements provenant de la commercialisation de cette huile seront conservés intégralement en francs français, nonobstant toutes dispositions particulières du régime des changes.
2. Droit des partenaires sur la production 2.1 A compter de l'entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente lettre telle que fixée au paragraphe 5 c-messous, la SN REPAL ou la société nouvelle visée au paragraphe 1.1 ci-dessus remettra la totalité de son pétrole à Bougie, par part égale à chacun de ses deux actionnaires, savoir l'Algérie d'une part, le groupe francais d'autre part, et moyennant paiement par ceux-ci du prix de revient.
Toutefois au cas où cette date d'entrée en vigueur serait postérieure au 1er janvier 1966, la SN REPAL, à compter du 1er janvier 1966, effectuerait la remise prévue à l'alinéa ci-dessus à ses deux groupes d'actionnaires au prorata de leur participation dans le capital avant la remontée en participation de l'Algérie. A la date d'entrée en vigueur susvisée, le groupe français sera redevable envers l'Algérie de la différence entre le prix de valorisation d'une part et d'autre part, de prix de revient, majoré de la redevance et s'il y a lieu, de l'impôt payé par le groupe français, sur les quantités qu'il aura ainsi enlevées depuis le 1er janvier 1966 en sus de sa propre part de 50%; cette différence sera compensée à due concurrence avec la dette de l'Algérie envers le groupe français au titre des livraisons d'huile de l'année 1966, le surplus éventuel étant reversé à l'Algérie.
Chacune des parties dispose librement des quantités qui lui sont ainsi remises et est individuellement responsable de la totalité des redevances et impôts exigibles sur ces tonnages. Les cessions de pétrole de la SN REPAL à ses actionnaires sont assimilées à des cessions à un prix intermédiaire nonobstant ba limite fixée à l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1962 concernant de telles cessions. 2.2 Le prix de revient sera ajusté chaque année en fonction des résultats comptables de l'exercice écoulé. Il sera fixé de manière à couvrir les frais directs des exploitations majorés de l'excédent des frais financiers sur les produits de même nature. ainsi que les amortissements des installations de production calculés conformément aux dispositions de l'accord. A titre exceptionnel, les prix de revient des exercices 1966 à 1969 seront majorés des sommes nécessaires pour amortir les recherches non encore amorties qui figureront au bilan de la société le 31 décembre 1965 afin de procurer à la société le complément de trésorerie nécessaire pour payer Les dividendes de l'exercice 1985 et rembourser les fonds de reconstitution de gisements constitués. Ces recherches antérieures seront amortissables sur les exercices 1965 à 1969. 2.3 A la demande de l'Algérie, le groupe français s'engage, pour une période égale à la durée de validité de l'accord auquel la présente lettre est annexée, à commercialiser tout ou partie des tonnages revenant à l'Algérie. Les quantités maxima à commercialiser annuellement seront notifiées par l'Algérie au groupe français avec un préavis de six mois.
Elles ne pourront en aucun cas excéder annuellement la différence entre le montant des enlèvements du groupe français et les quantités commercialisées directement par l'Algérie. Elles seront prises en charge FOB-Bougie, libres de toutes obligations commerciales, fiscales ou douanières à un prix égal au prix moyen de valorisation obtenu par les filiales du Bureau de recherches de pétrole et de la Régie autonome des pétroles pour la commercialisation de leurs productions algériennes. Pour l'estimation de ce prix moyen, les prix de vente à la Skhirra seront majorés de 4 cents US par baril et les prix de vente à Arzew seront diminués de 1,5 cent US par baril.
3. Opérations en aval de la production 3.1 L'Algérie donne son accord pour que, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans l'Union générale des pétroles ainsi que les avances faites à cette société par la SN REPAL, l'ensemble de ces deux éléments étant fixés globalement à 200 millions de francs à la date d'entrée en vigueur du présent accord, soient remises au groupe français comme il est dit au paragarphe 1.2 ci-dessus, lequel assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL.
3. 2 Le groupe français donne son accord pour que, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans la société de la raffinerie d'Alger ainsi que les prêts consentis par SN REPAL à cette société, l'ensemble de ces deux éléments étant fixés globalement à 9, 5 millions de dinars à la date d'entrée en vigueur du présent accord, soient transférés à l'Algérie laquelle assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL.
Le transfert sera réalisé moyennant paiement au groupe français d'une somme égale à 50% de la valeur nominale desdits prêts et participations, le paiement étant effectué par livraison d'un tonnage d'huile évalué et livré comme il est dit au paragraphe 1.2 ci-dessus. 3.3 Le Gouvernement français s'engage à faire participer l'Algérie à des cpérations industrielles de raffinage et de distribution de produits pétroliers. A cet effet, le Gouvernement français invitera l'Union générale des pétroles à prêter à l'Algérie l'aide technique que celle-ci désirerait recevoir et à rechercher avec elle les projets industriels ou les acquisitions de participations tierces qui pourraient être réalisés en commun à la satisfaction des objectifs poursuivis par l'une et l'autre partie.
4. Fonctionnement et gestion de la société mixte
4. 1 La SN REPAL ou la nouvelle société visée au paragraphe 1.1 constitue, de même que l'association coopérative, l'un des instruments de la coopération établie entre les deux gouvernements er. matière pétrolière. Elle sera gérée dans le même esprit que cette dernière.
Toutes les décisions seront prises d'un commun accord. entre l'Algérie et le groupe français.
Chaque partie aura droit de faire contrôler la gestion de la société. 4.2 A cet effet, les statuts prévoiront que le conseil d'administration comprendra un nombre égal de représentants des deux actionnaires; les statuts définiront les matières sur lesquelles le conseil d'administration devra obligatoirement délibérer et statuer d'un commun accord, ainsi que la périodicité minima de ses réunions.
Le conseil choisira en son sein un président pris parmi les administrateurs désignés par l'Algérie sur proposition de celle-ci, et un vice-président pris parmi les administrateurs désignés par ie groupe français et sur proposition de celui-ci.
4. - 3 Le conseil déléguera au président l'ensemble des attributions qui ne lui sont pas réservées en application les étrangers de passage en Algérie à l'époque du recensement (touristes, personnes en voyage d'affaires) à la condition que la durée de leur séjour en Algérie soit inférieure à trois mois ; les ouvriers saisonniers étrangers qui viennent travailler en Algérie pour la saison.