TITRE III — Dispositions générales
Article 11
Les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, portant organisation judiciaire, n'auront pas à être renouvelés, à l'exception des citations ou assignations données aux parties et aux témoins aux fins de comparution. Les assignations et citations produiront cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées.