Article 6
La commission se réunit, à la diligence de son président, dès que le dossier de l'affaire est constitué conformément à l'article 5. L'intéressé est convoqué à cette séance, huit jours au moins avant la date prévue pour la comparution, par lettre recommandée. Il a la possibilité de se faire assister d'un avocat ou de tout défenseur de son choix.
Après avoir entendu le rapport du commissaire qui a instruit l'affaire, et les explications de l'intéressé ou de son représentant, la commission, si elle s'estime suffisamment éclairée sur les faits de la cause, prend sa décision à la majorité des voix de ses membres, celle du président étant prépondérante.
Si la commission estime nécessaire de recueillir des renseignements complémentaires, elle charge le rapporteur initial ou tel autre membre de la commission de les présenter à une séance ultérieure.