Article 4
La saisine de la commission s'opère soit par :
a) la transmission du dossier pénal de toute condamnation définitive prononcée par les juridictions pour les faits prévus à l'article 3 de la présente ordonnance et qui n'emporteraient pas la confiscation aux termes du code pénal.
Cette transmission intervient à la diligence du ministère public.
b) la transmission d'un rapport motivé du ministre de l'intérieur relatif aux faits prévus à l'article 3 ci-dessus.
Cette saisine peut s'opérer à l'encontre de personnes ne résidant pas sur le territoire national. Les intéressés sont avisés des poursuites ainsi engagées à leur encontre à l'adresse de leur dernier domicile ou résidence connu en Algérie.