Article 2
Le mandat de l'Assemblée nationale constituante expirera de plein droit le 12 août 1963.
Si à cette date, la constitution n'a pas été votée, le Gouvernement provisoire algérien organisera dans un délai d'un mois, l'élection d'une nouvelle assemblée nationale constituante, élue dans les mêmes conditions, avec les mêmes attributions et la même durée de mandat que la précédente.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 62-035 (ج.ر عدد 13 لسنة 1962)
آخر صيغة معروفة
La date du 12 août 1963 prévue à l'article 2 du même projet de loi est remplacée par celle du 20 septembre 1963.