Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 9
Les dispositions de l’article 60 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 60. — Les actes des greffiers, des agents d’exécution de greffes .................................... (sans changement jusqu’à) leur établissement.
Les actes et décisions judiciaires soumis à la taxe judiciaire d’enregistrement, au même titre que les actes notariés assujettis au droit fixe, sont présentés au contrôle réglementaire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de leur établissement, accompagnés d’un état établi en double exemplaire. L’un de ces exemplaires est déposé à l’inspection de l’enregistrement et l’autre restitué au déposant qui, à l’expiration de chaque trimestre, est tenu de présenter à la formalité du visa du chef d’inspection de l’enregistrement, le répertoire où sont régulièrement inscrits tous les actes et décisions figurant aux états des mois précédents et de celui en cours.
Le paiement des droits est constaté par l’apposition sur les actes, titres et jugements, d’un cachet humide comportant la mention « droit de timbre perçu pour le Trésor », ou par l’apposition, par le rédacteur sur la minute des écrits, d’un timbre mobile pour un montant égal à la taxe judiciaire d’enregistrement applicable à chaque écrit ».