Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 282 quater. — Les contribuables soumis à l’impôt .................................................................... (sans changement jusqu’à) prévue à l’article 365 du présent code.
S’agissant des contribuables commercialisant des produits dont la marge bénéficiaire réglementée est inférieure au taux de l’IFU, la base imposable à retenir pour cet impôt, est constituée par cette marge.
Les contribuables soumis à l’imposition à la marge doivent faire ressortir distinctement sur leur déclaration, le chiffre d’affaires afférent aux produits, dont la marge bénéficiaire est réglementée, et celui relatif aux autres produits commercialisés.
Les contribuables soumis à l’IFU sont également tenus.............. ........................................................ (sans changement jusqu’à) qu’après l’expiration du délai de souscription de la déclaration définitive.
Les contribuables ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes professionnelles excédant le seuil d’imposition à l’impôt forfaitaire unique, à la clôture de l’année suivant celle du dépassement du seuil cité ci-dessus, sont versés, selon le cas, au régime du bénéfice du réel ou au régime simplifié.
Les contribuables versés au régime du bénéfice réel ou au régime simplifié, doivent être maintenus dans l’un de ces deux régimes d’imposition, et ce, quel que soit le montant du chiffre d’affaires ou recettes professionnelles annuels, selon le cas, réalisés au titre des exercices ultérieurs ».