Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 6
Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 224-1) Toute personne physique ou morale ............................................................................... (sans changement jusqu’à) comportant pour chaque client, les informations suivantes :
— nom et prénom (s) ou raison sociale ;
— numéro d’identification fiscale ;
— numéro d’inscription au registre du commerce ;
— numéro de l’article d’imposition ;
— adresse précise du client ;
— montant hors taxes des opérations de vente effectuées au cours de l’année civile ;
— le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée.
Sont considérées comme vente en gros : ........................
(sans changement jusqu’à) est passible de la pénalité prévue à l’article 194-6 du présent code.
2) ............................. (sans changement) ....................... ; 3)............................. (sans changement) ........................ ;
4) ............................. (sans changement) ....................... ;
5) ........................... (sans changement) ....................... ».