Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 4
Les dispositions de l’article 36 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 36. — Bénéficient d’une exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global :
— ........................... (sans changement) .......................... ;
— ........................... (sans changement) .......................... ;
— ........................... (sans changement) .......................... ;
Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global pendant une durée de dix (10) ans, les revenus résultant des activités agricoles et d’élevage exercées dans :
— les terres nouvellement mises en valeur, et ce, à compter de la date d’entrée en exploitation ;
— les zones de montagne, .......................... (sans changement) ..........................
Les terres et les zones susvisées, sont celles définies par la législation et la réglementation en vigueur ».