Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 31
Les dispositions des articles 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 72. — Il est institué...................................................... ...................(sans changement jusqu’à) crédits téléphoniques.
Le taux de la taxe .................. (sans changement jusqu’à) standard de distribution principal.
Cette taxe est collectée par les opérateurs de téléphonie mobile lors de chaque prélèvement, ........... (sans changement jusqu’à) la retenue a été effectuée. Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.
Le produit ............... (le reste sans changement) ........... ».
« Art. 73. — Il est institué ......... (sans changement jusqu’à) de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.
Cette taxe doit être versée au receveur des impôts dont relève cette autorité, au plus tard le 20 mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé.
Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.
Le produit ............... (le reste sans changement) ........... ».
« Art. 74. — Il est institué ........ (sans changement jusqu’à) ouverts au public.
La taxe doit être versée au receveur des impôts territorialement compétent, au plus tard le 20 mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé.
Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.
Le produit ............. (le reste sans changement) .............. ».
« Art. 75. — Il est institué .................. (sans changement jusqu’à) de fournisseurs d’accès internet.
Cette taxe doit être versée au receveur des impôts dont relève l’opérateur, au plus tard le 20 du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.
Le produit ............. (le reste sans changement) .............. ».
« Art. 76. — Il est institué un prélèvement ... (sans changement jusqu’à), mobile et satellitaire.
Le montant prélevé .................. (sans changement jusqu’à) la retenue a été effectuée.
Ce prélèvement est soumis aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.
Le produit ............. (le reste sans changement) .............. ».