Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 29
Les créances détenues par les banques sur les entreprises peuvent être transformées en titres négociables.
L’opération de titrisation est subordonnée à l’accord du débiteur.
Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en cas de besoin, par un règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse et d’un règlement de la Banque d’Algérie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11