Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 21
Les dispositions de l’article 235 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 235. — Lorsqu’il s’agit d’importation occasionnelle :
a) soit dépourvue de tout caractère commercial et portant sur des marchandises destinées à l’usage personnel ou familial ;
b) soit portant sur des marchandises destinées à l’exercice d’une activité professionnelle n’impliquant pas la commercialisation en l’état.
L’administration des douanes perçoit une taxe forfaitaire dont les taux et éventuellement les seuils sont fixés par les lois de finances, recouvrée comme en matière de douane ».