Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 20
Les dispositions de l’article 76 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 76. — Sans préjudice des dispositions de l’article 86 bis du présent code .................. (sans changement jusqu’à) dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter .......... (le reste sans changement) ........... ».