Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d’affaires
Article 17
Il est créé un article 78 bis au sein du code des taxes sur le chiffre d’affaires, rédigé comme suit :
« Art. 78 bis. — Les redevables soumis à l’imposition d’après le régime simplifié prévu à l’article 26 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont tenus de souscrire leur déclaration et de s’acquitter trimestriellement de la taxe exigible, au plus tard le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil échu ».