Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 13
Les dispositions de l’article 353-5 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 353-5. — Sont dispensés de la taxe de publicité foncière :
1) à 11) ..................... (sans changement) .........................
12) les acquisitions faites par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation, au profit des particuliers, dans le cadre d’opérations de financement Mourabaha ou dans le cadre d’un contrat Ijara Mountahia Bitamlik ».