Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 12
Les dispositions de l’article 353-2 du code de l’enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 353-2. — La taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus, est appliquée comme suit :
1) 1%, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, .................................................... (sans changement jusqu’à) parties pour la réalisation de ladite vente.
Toutefois, pour les ventes d’immeubles ................ (sans changement jusqu’à) de la valeur de l’immeuble ou des immeubles.
En ce qui concerne le transfert de l’immeuble au profit du client dans le cadre de la formule Ijara Mountahia Bitamlik, la même taxe est appliquée sur la valeur du bien au moment de son acquisition par la banque ou l’établissement financier.
2) 0,50 %, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, ................ (sans changement jusqu’à) ou cessions de loyers ou fermages non échus ».
Toutefois, il est perçu pour les loyers dont la durée est fixée à 12 ans ou plus, dans le cadre de la formule Ijara Mountahia Bitamlik, un droit fixe de 2.000 DA.
3) à 7) ...................... (sans changement) ...................... ».