Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 10
Les dispositions de l’article 75 du code de l’enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 75- I. — Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’au bureau de l’enregistrement de la daïra ou, à défaut, à celui de la wilaya dont dépend leur étude ou bureau.
2. - ............................. (sans changement) .................... ».
3. - ............................. (sans changement) ..................... ».