Chapitre 2 — Des règles de protection des informations et documents classifiés
Article 7
Les autorités concernées sont tenues de sécuriser et de protéger leurs documents et informations. Elles prennent les mesures nécessaires à leur classification, leur communication et leur conservation, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux archives nationales.
Les personnels des autorités concernées doivent suivre une formation spéciale sur l'utilisation des informations et documents classifiés.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.