Chapitre 2 — Des règles de protection des informations et documents classifiés
Article 6
Les documents sont classifiés, selon leur degré de sensibilité, dans les catégories suivantes :
— « très secret » : comprend les documents dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale intérieure et extérieure ;
— « secret » : comprend les documents dont la divulgation causerait un dommage grave aux intérêts de l'Etat ;
— « confidentiel » : comprend les documents dont la divulgation causerait un dommage certain aux intérêts du Gouvernement, des ministères, des administrations ou d'un organisme public ;
— « diffusion restreinte » : comprend les documents dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts de l'Etat et dont l'accès est réservé aux seules personnes habilitées du fait de la fonction ou de la mission.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.