Chapitre 5 — Des règles de procédure
Article 23
La juridiction compétente peut ordonner, aux fournisseurs de service :
— la saisie immédiate des données relatives au contenu et/ou au trafic se rapportant aux infractions prévues par la présente ordonnance, conformément aux modalités fixées par la législation en vigueur ;
— sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d'intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l'accès, les stocker ou les rendre inaccessibles, lorsqu'ils constituent l'une des infractions prévues par la présente ordonnance, ou de mettre en place des dispositifs techniques permettant de retirer, de stocker ou de rendre inaccessible ces contenus.