Chapitre 5 — Des règles de procédure
Article 22
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente ordonnance, les fournisseurs de services sont tenus de prêter assistance aux autorités chargés des enquêtes judiciaires pour la collecte ou l'enregistrement, en temps réel, des données relatives au contenu des communications et de mettre à leur disposition les données qu'ils sont tenus de conserver en application des dispositions de la présente ordonnance.
Sous peine des sanctions prévues en matière de violation du secret d'instruction, les fournisseurs de services sont tenus de garder la confidentialité des opérations qu'ils effectuent et les informations qui s'y rapportent.