Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions de l’article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 220. — N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe :
De 1) à 7) ........................ (sans changement) ......................
8) Le montant des pénalités de retard et les autres produits non conformes à la chari’a, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant sur les produits de la finance islamique, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance Islamique ».