Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
Les dispositions de l’article 217 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 217. — La taxe est due à raison du chiffre d’affaires réalisé en Algérie ........... (sans changement jusqu’à) à l’article 83 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires.
Pour les opérations bancaires portant commercialisation du produit de la finance islamique Mourabaha, l’assiette de la taxe sur l’activité professionnelle est constituée par la marge bénéficiaire convenue d’avance dans le contrat ».