Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 44
Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiées et complétées , portant loi de finances pour 2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 94. — Les bonifications par le Trésor des taux d’intérêts des crédits accordés par les banques et les établissements financiers ainsi que les pourcentages de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires exécutées dans le cadre des produits de financement islamique autorisés par la Banque d’Algérie pour le financement de projets d’investissement, sont fixées à :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13
— 3 % au titre des investissements réalisés dans les régions des Haut-Plateaux et du Sud ;
— 2 % au titre des investissements réalisés dans les autres wilayas.
Le bénéfice de cet avantage est limité à cinq (5) ans au maximum.
La durée de la prise en charge de la bonification ainsi que le pourcentage de la marge bénéficiaire, est fixée à 5 ans pour les crédits et contrats supérieurs à 7 ans et à 3 ans pour les crédits et contrats égaux ou inférieurs à 7 ans.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».