Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 32
Les dispositions de l’article 103 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par les dispositions de l’article 92 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées par les dispositions de l’article 145 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 103. — Il est institué sur chaque contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique et/ou de dispositif médical, une taxe dont les tarifs sont fixés conformément au cadre suivant :
— contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique importé : 2 DA / Unité de vente avec un minimum de 30.000 DA.
— contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique fabriqué localement : 1 DA/ Unité de vente avec un minimum de 30.000 DA.
— contrôle et expertise des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement : 60.000 DA par produit.
— contrôle des matières premières des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA par matière première.
— contrôle et expertise d’un lot de dispositif médical : 30.000 DA. 27 Chaoual 1442 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 2021
— contrôle et expertise d’un dispositif médical soumis à l’homologation, modification et / ou renouvellement : 60.000 DA.
— contrôle des matières premières des dispositifs médicaux soumis à l’homologation, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA.
Le produit de la taxe .............................................................
(le reste sans changement) ................................................. ».