Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 29
Sans préjudice des dispositions pénales, les armes et éléments d'armes, munitions et éléments de munitions et/ou matériels et équipements sensibles, dont les autorisations d’acquisition, de détention ou d'exploitation ont été retirées par les autorités compétentes, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition, font l’objet d’une indemnisation.
Toutefois, les armes et éléments d'armes, munitions et éléments de munitions et/ou matériels et équipements sensibles, dont les autorisations d'acquisition, de détention ou d’exploitation ont été retirées par les autorités compétentes, non-cédés et non-vendus conformément aux dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet, après l'entrée en vigueur de cette disposition, sont acquis définitivement et gratuitement au profit de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.