Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 27
Sont dispensés des pénalités de retard prévues par l'article 319 du code des douanes, les importations réalisées par les représentations diplomatiques et consulaires étrangères, les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que leurs membres, dans le respect du principe de la réciprocité, sous réserve de régulariser leur situation dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux dossiers en instance de régularisation.