Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 24
Les sommes versées au titre de l'acquittement des rôles relatifs à la taxe foncière et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont considérées comme destinées au paiement, en premier lieu, des droits en principal de la dette fiscale, lorsque celui-ci est effectué en un seul versement.
Les contribuables qui procèdent, au plus tard le 31 décembre 2021, au paiement de l'intégralité du principal de leurs dettes fiscales en matière de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sont dispensés du paiement des pénalités d’assiette et de recouvrement.