Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 15
Les dispositions de l’article 353-5 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 353-5. — Sont dispensés de la taxe de publicité foncière :
1) à 5) (sans changement)
6) Les actes relatifs aux acquisitions immobilières faites par les banques et les établissements financiers, régis par l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, dans le cadre d’un leasing immobilier d’un contrat IJARA ou tout autre crédit immobilier, destiné au financement d’investissements effectués par des opérateurs économiques pour usage commercial, industriel, agricole ou pour l’exercice de professions libérales ;
7) à 11) (sans changement)
12) les mutations, au profit des particuliers, opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom dans le cadre d’opérations de financement « Mourabaha » ».