Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 13
Les dispositions de l’article 258 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 258. — De I à VII .......... (sans changement) .........
VIII- Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code :
1- les mutations opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom en garantie d’opérations de financement pour l’acquisition de logements au profit de particuliers.
2- les banques et établissements financiers pour tous les actes portant mutation de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom dans le cadre d’opérations de financement « Mourabaha » et d’« Ijara Mountahia Bitamlik », pour l’acquisition de logements au profit des particuliers.
IX- Sont exemptés des droits d’enregistrement :
1- les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels rétrocédés par le crédit-bailleur au profit du preneur lors de la levée d’option d’achat par ce dernier au titre de cette rétrocession.
2- les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels cédés par les banques et établissements financiers au profit du preneur dans le cadre du contrat de « Mourabaha » et d’« Ijara Mountahia Bitamlik ».