Article 83
Tout militaire est placé dans l’une des positions statutaires suivantes :
— l’activité ;
— le détachement ;
— la non activité ;
— le congé spécial.
Les dispositions du présent chapitre applicables aux militaires accomplissant le service national sont précisées par la loi relative au service national.
Art. 85 — Le militaire placé dans l’une des situations de la position d’activité bénéficie de sa solde d’activité.
Le temps passé en position d’activité est considéré comme service effectif.
Le militaire contractuel, dont le contrat arrive à terme, alors qu’il se trouve dans l’une des situations citées à l’article 84 de la présente ordonnance, ouvre droit à sa prorogation dans les conditions suivantes jusqu’à :
— l’expiration de la période de congé qui lui a été attribué après sa libération, sa réapparition ou la fin de campagne ;
— la fin de son affectation à l’organe de recherche scientifique ou de réalisation d’équipements au profit de l’Armée Nationale Populaire ;
— épuisement des droits relatifs au congé de maternité.
Le militaire du service national qui, à l’issue de la durée légale du service national, se trouve dans l’une des situations précitées, est assimilé, selon son grade, au militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat.