Article 82
Le militaire, bénéficiaire d'une formation à la charge du ministère de la défense nationale, ne peut quitter les rangs de l'Armée Nationale Populaire, sur sa demande, avant d'avoir accompli une durée de services effectifs désignée ci-après, période de rendement.
Au cas où la demande est acceptée, sans satisfaire la période de rendement, le militaire est astreint au remboursement de la totalité des frais consentis pour sa formation, y compris les traitements perçus durant cette période.
Les dispositions relatives à la durée et au seuil de la période de rendement suscitée, ainsi que les modalités de remboursement, sont fixées par voie réglementaire.