Article 81
Pendant la formation initiale et avant la première nomination, le militaire porte, selon la catégorie, l'appellation d'élève officier, d'élève sous-officier ou d'élève homme du rang. Il est régi par les dispositions à caractère général du présent statut, par le règlement du service dans l'armée et par le règlement intérieur de l'établissement de formation et, le cas échéant, par des dispositions réglementaires spécifiques.