Ordonnance n° 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
Ordonnance n° 21-06 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
Article 75
Le militaire suspendu pour les motifs cités à l'article 74 (alinéa 1er, tiret 1) ci-dessus, en attendant qu'il soit statué définitivement sur son cas, continue à percevoir sa solde, à l’exclusion des indemnités inhérentes à l’exercice de sa fonction.
La durée de suspension, dans ce cas, ne peut excéder six
(6) mois.
Si, à l’issue de ce délai, aucune décision n’a été prise à son sujet, le militaire est rétabli dans la plénitude de ses droits.